Conditions générales de vente

Article 1. Object et domaine d'application

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et les sociétés du Groupe HESNAULT, ci-après dénommé « Opérateur de transport et/ou de logistique » O.T.L, au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre.
En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer. Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des contrats types en vigueur.

Article 2. Obligations

2.1 Obligations déclaratives

Informations et documents à fournir par le donneur d’ordre.
En vue de la bonne organisation du transport et dans des délais compatibles avec celle-ci, le donneur d’ordre fournit à l’O.T.L, pour chaque envoi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, toutes les informations nécessaires à l’exécution de la prestation confiée.

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur ou de chaque colis remis conformément à la Convention SOLAS. La vigilance du donneur d’ordre est attirée sur l’importance de déclarer le poids exact. En cas de fausse déclaration ou d’erreur grossière, ce dernier pourra être appelé à l’entière réparation du préjudice. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L, les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

2.2 Emballage et étiquetage

2.2.1 Emballage

La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
L’envoi et / ou la marchandise ne doivent pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.

2.2.2 Etiquetage

Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits dangereux.

2.2.3 Responsabilité

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de l’ O.T.L.

2.3 Plombage

Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

2.4 Réserves

En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre nous ou nos substitués.

2.5 Refus ou défaillance du destinataire

En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.

2.6 Formalités douanières

Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d’une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande, nous fournir, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc. Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de nous fournir tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. Nous n’encourrons aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union.

2.7 Livraison contre remboursement

La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 6 ci-dessous

Article 3. ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque envoi, précisant très clairement les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Si un tel ordre est donné, agissant pour le compte du donneur d’ordre, l’O.T.L souscrit une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T.L ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police d’assurance sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, sur demande du donneur d’ordre.

Article 4. PRIX DES PRESTATIONS

 4.1 – Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter, auxquels s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par nos substitués, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.

4.2 – Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.

4.3 – Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.

4.4 – En cas d’annulation / modification tardive par le donneur d’ordre de la réalisation de tout ou partie de la prestation ayant fait l’objet de la cotation, le commissionnaire de transport et / ou en douane refacturera à l’euro les frais engagés majorés de 40%. Est considérée comme annulation / modification tardive, toute modification et/ou annulation partielle ou / et totale transmise à l’O.T.L dans un délai inférieur de 48 h avant le commencement de la prestation. 

Article 5. Exécution des prestations

Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner à l’O.T.L en temps utile les instructions nécessaires et précises pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
L’O.T.L n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre.
Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc.) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.

Article 6. Responsabilité

En cas de préjudice prouvé imputable à l’O.T.L, celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil. Sont exclus du cadre de la responsabilité et indemnitaire les dommages immatériels, tels que notamment le trouble commercial, le bénéfice manqué, le préjudice morale… Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants fixés ci-dessous. Ces limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité de l’O.T.L.

6.1 Responsabilité du fait des substitués

La responsabilité de l’OTL est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 6.2 ci-après.

6.2 Responsabilité personnelle

6.2.1 Pertes et avaries

Dans le cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages à la marchandise imputable à toute opération par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.

6.2.2 Autres dommages

Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L serait engagée, la réparation due est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.

6.2.3 Responsabilité en matière douanière

La responsabilité de l’O.T.L pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 € par notification de redressement.

6.3 Cotations

Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (6.1 et 6.2)

6.4 Déclaration de valeur ou assurance

Le donneur d’ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.1). Cette déclaration de valeur fait l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Le donneur d’ordre peut également nous donner instructions, conformément à l’Article 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

6.5 Intérêt spécial à la livraison

Le donneur d’ordre peut faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L, a pour effet, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration fait l’objet d’une rémunération supplémentaire. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

Article 7. Conditions de paiement

7.1 – Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

7.2 – La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.

7.3 – Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-10 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € suivant l’article D.441-5 du Code de commerce. En outre, une indemnité, à titre de clause pénale, de 15% des sommes restant dues sera due de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse plus de 48 heures, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle dans les conditions du droit commun, de tout dommage résultant directement de ce retard.

Le non-paiement d’une seule échéance emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute autre créance détenue par l’O.T.L qui devient immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.

7.4 – Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance dans l’ordre suivant : 1er intérêts, 2nd accessoires, puis 3ème principal.

Article 8. DROIT DE RÉTENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

8.1 – Quelle que soit la qualité en laquelle l’ O.T.L intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en notre possession, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’ O.T.L détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

8.2 – Dans le cadre de l’exercice du droit de rétention et pendant toute sa durée, l’ O.T.L facturera des frais de rétention au donneur d’ordre de 100 euros par jour de rétention et par colis retenu et tranche de 100 kg. A ces frais se rajouteront l’ensemble des frais de surestaries et frais engagés pour la conservation des marchandises.

Article 9. PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement. Par dérogation, il est convenu de soumettre à titre exclusif le paiement de la prestation de l’O.T.L à une prescription quinquennale qui court à compter de la date d’exigibilité du prix de la prestation.

Article 10. DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION

10.1 – Dans le cas de relations suivies, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :

  • Deux (2) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
  • Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an;
  • Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an, auxquels s’ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

10.2 – Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.

10.3 – En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.

Article 11. Annulation - Invalidité

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

Article 12. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie Les présentes Conditions Générales de Vente remplacent celles publiées précédemment et entre en vigueur le 1er novembre 2017 (premier novembre deux mille dix-sept). Elles sont accessibles sur notre site internet https://www.hesnault.fr/cgv